Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Toujours avec vous pour St André
26 juin 2014

Peut-on réaliser un enregistrement (audio ou vidéo) d’une réunion d’un Conseil municipal ?

Vide_aste_3_

Oui, sous réserve de ne pas perturber la séance. En effet, le principe posé à l’article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales est clair : « Les séances des conseils municipaux sont publiques », en dehors du cas particulier des séances tenues à huis clos (auxquelles le public n'est pas autorisé à assister). Par voie de conséquence, la loi admet que ces séances puissent « être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle », aussi bien à l’initiative d’un membre de l’assistance que d’un conseiller municipal.

Afin d’éviter que ces enregistrements ne viennent perturber excessivement le bon déroulement de la séance, ce principe se voit cependant limité par le pouvoir de « police de l’assemblée » dont dispose le maire (article L2121-16 du CGCT, alinéa 1). A ce titre, il appartient donc au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Il peut également « faire expulser de l'auditoire (…) tout individu qui trouble l'ordre » (article L2121-16 du CGCT, alinéa 2).

Cette notion de « trouble » du bon ordre des travaux de l'assemblée communale semble cependant être appréciée de façon assez restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle régulièrement que le droit d’enregistrement du conseil municipal ne peut être limité que si les circonstances d’espèce le nécessitent, et en aucun cas pour une simple question de « confort » des réunions - ce que le juge administratif se réserve le droit d’apprécier au cas par cas.

C’est ce que l’on a pu constater dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, en date du 24 juin 2003. En l’espèce, le maire avait interdit à l’un de ses administrés d'enregistrer les débats du conseil municipal à l'aide d'un magnétophone, en argumentant qu’au cours des précédentes séances du conseil municipal, ces enregistrements avaient « porté atteinte à la sérénité des débats » et gêné le maire et ses conseillers municipaux.

En effet, on peut tout à fait imaginer que, dans certains cas, l’introduction d’un appareil enregistreur au sein d’une réunion puisse être de nature à limiter la spontanéité des échanges, en rendant la prise de parole peut-être moins aisée. Cependant, la Cour a considéré que, par ses enregistrements, l’administré n’avait pas ici troublé « le bon ordre des travaux » du conseil ; par suite, la décision d’interdiction du maire a donc été jugée illégale.

Il en va de même pour une limitation des enregistrements qui ne serait que partielle, en imposant la nécessité d’obtenir une autorisation préalable. Dans un jugement en date du 5 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a eu l’occasion de préciser que « I’enregistrement audiovisuel ne peut pas être soumis à un régime d'autorisation préalable ». La réponse est la même dans le cas où cette autorisation préalable d’enregistrement ne serait pas imposée au public, mais uniquement aux conseillers municipaux.
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 mai 2011 rappelle en effet que « le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait (…) soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure ».

Ainsi, s'il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal, la limitation de l'usage d'appareils d’enregistrement (film ou audio) ne sera légale que si les circonstances de l’espèce la rende indispensable. Ce sera, par suite, au juge d’apprécier souverainement si, dans le cas d’espèce, les enregistrements sont susceptibles de « troubler » le bon ordre des travaux du Conseil municipal.

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Newsletter
Derniers commentaires
Archives
Publicité